L'office public de l'habitat du département de l'Ain a engagé une procédure de passation d'un marché public portant sur l'exploitation et la maintenance d’installations de chauffage et la recherche d'économies d'énergies.
Deux candidats ont obtenu du juge des référés l’annulation de la procédure au motif que les consommations d'énergie pour les années antérieures diffusées aux candidats dans les documents de la consultation, et présentées comme les consommations réelles "avaient été modifiées et surestimées par le pouvoir adjudicateur et avaient conduit à avantager le candidat sortant pour la plupart des prestations faisant l'objet du marché, seule détentrice des chiffres réels des consommations énergétiques".
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 mars 2012, considère que c'est à bon droit que le juge des référés a relevé que "les chiffres de consommations énergétiques communiqués aux candidats par le pouvoir adjudicateur étaient en moyenne majorés d'environ 10 % par rapport aux consommations réelles constatées par les candidats exploitants sortants, que la performance énergétique des prestations proposées par les candidats était un paramètre pris en compte dans trois des quatre sous-critères d'évaluation de la valeur technique des offres et, ainsi, que ces informations relatives aux consommations énergétiques réelles de bâtiments, à partir desquelles les candidats pouvaient élaborer et chiffrer leurs offres, constituaient un 'élément essentiel du marché'".
La Haute juridiction administrative en déduit que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en annulant la procédure.