Dans une réponse adressée le 12 avril 2012 au sénateur Jean-Louis Masson, le ministre chargé des Collectivités territoriales indique que lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché public fait l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, pour les marchés en cours de passation ou d'exécution, plusieurs hypothèses doivent être envisagées.
Lors de la phase de passation du marché, le marché non signé mais attribué à une entreprise placée sous le régime de la liquidation judiciaire peut être repris par une société repreneuse suite à une délibération de l'assemblée délibérante.
Si la reprise intervient lors de la phase d'exécution du marché, un avenant de transfert permet au repreneur de devenir le nouveau titulaire du marché.
Le ministre précise par ailleurs que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un sous-traitant du marché public, le droit au paiement direct du sous-traitant par la personne publique demeure.
En cas de résiliation, la rupture du contrat avec une entreprise en difficulté ne peut pas être décidée de façon unilatérale par la personne publique. Le pouvoir adjudicateur n'est pas maître de la procédure lorsque le titulaire d'un marché public est engagé dans une procédure collective : l'administrateur judiciaire applique les règles du code de commerce, de nature législative, qui prévalent sur celles du code des marchés publics, de nature réglementaire.
En cas d'exécution partielle du marché, le titulaire ou le repreneur qui est subrogé dans ses droits peut être indemnisé si les prestations ont été exécutées et sont utiles à la collectivité.
Le ministre détaille enfin la procédure de déclaration des créances en précisant que seul le comptable public peut déclarer les créances d'une collectivité publique conformément à l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales. Aucun formalisme n'est exigé et la déclaration doit intervenir dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin des annonces civiles et commerciales.