Le député Joël Regnault a interrogé le ministre de l'Economie afin de savoir si l'alinéa 4 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concerne également la résiliation des marchés.
Dans une réponse du 8 mai 2012, le ministre des Collectivités territoriales indique que l'article L. 2122-22-4° a pout but de simplifier le processus de décision des pouvoirs adjudicateurs locaux. La résiliation constitue un acte d'exécution des marchés, le pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat étant reconnu depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, et repris dans les cahiers des clauses administratives générales.
Ainsi, l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, permet de résilier un marché à tout moment.
Si une délégation générale incluant les mesures d'exécution, la résiliation étant une de ses modalités, a été au préalable consentie par la délibération prévue à l'article L. 2122-22-4°, le parallélisme des formes et des compétences permet au pouvoir adjudicateur de résilier un marché entrant dans ce champ de compétence sans l'intervention de l'assemblée délibérante.
Dans le cas où l'exécutif a été autorisé à signer un marché par une délibération spécifique, et si celle-ci est muette sur les mesures d'exécution, une nouvelle délibération sera nécessaire pour autoriser l'exécutif à résilier le marché.