Par délibération de son conseil communautaire, une communauté d'agglomération a conclu une convention de délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation pour une durée de vingt ans d'une station d'épuration.
Plusieurs communes ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil communautaire. Par ailleurs, le préfet a saisi le juge administratif d'un déféré préfectoral à l'encontre de la convention.
Par deux arrêts du 30 juin 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération et la convention sur déféré préfectoral.
Le 4 juillet 2012, le Conseil d'Etat précise que si les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales "limitent la durée de la convention et imposent qu'elle tienne compte, pour la déterminer, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser, elles n'interdisent pas, par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l'amortissement des investissements réalisés et ne font pas obstacle au droit du délégataire d'être indemnisé à hauteur des investissements non amortis à l'issue du contrat ; qu'il en résulte que la convention pouvait légalement prévoir le montant de l'indemnisation due au titre des investissements non encore amortis au terme du contrat".
Toutefois l'organe délibérant de la collectivité publique doit être suffisamment informé de l'indemnisation des biens non amortis au terme du contrat.