Une commune a lancé, en octobre 2011, une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché public, divisé en onze lots, ayant pour objet les travaux d'aménagement d’un parking public. Une société ayant présenté une offre pour le lot n° 10, a été informée du rejet de son offre. Elle a alors engagé un recours à l’encontre de la procédure de passation de l’ensemble des lots du marché. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 3 avril 2012, annulé l'ensemble du marché.
Saisi en cassation du jugement, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 juillet 2012, retient d'une part que le juge des référés, devait limiter l'annulation au seul lot n° 10 de ce marché.
D'autre part, la société ne s'étant pas portée candidate, et n'ayant pas été empêchée de le faire, pour l'attribution des lots 1 à 9 et 11 du marché, elle n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de ces contrats. En application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société n'est donc pas habilitée à agir à l’encontre de la procédure de passation des lots 1 à 9 et 11.