Dans une question du 24 juillet 2012, le député Jean Leonetti demande au ministre de l'Intérieur si la constitution d'un groupement de commande peut être considérée comme une décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et si, en conséquence, le maire délégataire n'a pas besoin d'être autorisé par la conseil pour signer les conventions constitutives de groupement.
Le 28 août 2012, le ministre lui répond que si le régime des groupements de commandes est défini dans le code des marchés publics, ceux-ci ne sont pas pour autant des marchés. Ainsi, une convention de groupement de commandes ne peut être ne peut être comprise dans la délégation prévue à l’article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT). En conséquence, dans le cas des collectivités locales, une convention constitutive d'un groupement de commandes doit être spécifiquement approuvée par l'assemblée délibérante qui autorise son exécutif à la signer. En revanche, la signature d’un marché passé dans le cadre du groupement suit les règles de signatures prévues par le CGCT.
