Une commune a entendu regrouper en un même lieu un site de fourrière et un second site de fourrière-refuge en activité sur son territoire et confier, par une unique délégation de service public (DSP), la gestion de ces activités à un même délégataire.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a annulé cette procédure au motif que les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats avaient été méconnus. En effet, "les sociétés commerciales, qui ne sont pas habilitées par la loi à gérer des refuges pour animaux, ne pouvaient, en l'absence de séparation des activités de fourrière et de refuge par allotissement de la délégation, se dispenser de former un groupement ou de s'associer par voie de sous-traitance avec une association ou une fondation pour présenter utilement leur candidature".
Par un arrêt rendu le 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat annule pour erreur de droit cette ordonnance.
Il retient d'une part que, pour les motifs indiqués précédemment, la procédure de DSP engagée par la commune ne peut être regardée comme méconnaissant les principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
La Haute juridiction administrative relève d'autre part que "les dispositions du II des articles L. 211-6 et L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, en confiant l'exercice de l'activité de refuge, c'est-à-dire d'accueil et de prise en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière, laquelle relève d'un service public communal obligatoire en vertu des dispositions des articles L. 211-24 et suivants de ce code, soit donnés par leurs propriétaires, aux seules fondations et associations de protection des animaux agissant dans un but non lucratif, lui ont conféré un caractère de mission d'intérêt général".
Dès lors, en déléguant cette activité, à son initiative et sous son contrôle, conjointement avec (...)