Un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), devenu communauté de communes, a approuvé le projet de construction d'une station d'épuration devant traiter les eaux usées de communes. Le SIVOM a concédé à la société C. la construction et l'exploitation de la station pendant une durée de trente ans. Pour la construction de l'ouvrage, la société C. a passé deux marchés de travaux, le premier dit "de génie civil" le 20 octobre 1993 avec la société S. et le second dit "d'équipement" le 6 décembre 1993 avec la société O., et, pour assurer certaines missions de maîtrise d'oeuvre, elle a fait appel à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-orientales qui avait établi, à la demande du SIVOM, un avant-projet sommaire de la station. Se plaignant de désordres survenus après réception prononcée sans réserve, la société C. recherche la responsabilité décennale des sociétés S. et O. La cour administrative d'appel de Marseille a saisi le Tribunal des conflits de la question de la juridiction compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les sociétés S. et O.
Dans un arrêt du 9 juillet 2012, le Tribunal des conflits rappelle que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique.
En l'espèce, il relève que la convention ayant confié à la société C. la construction d'une station d'épuration et son exploitation était de trente ans, que le SIVOM n'a pris possession de l'ouvrage qu'au terme de cette période et que c'est à cette date que la personne publique est subrogée dans les droits de son contractant. Au surplus, la rémunération de ce dernier, nonobstant l'apport de subventions pour la réalisation des investissements, est essentiellement (...)