Une commune a lancé en 2006 une procédure de consultation en vue de la conclusion d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle de spectacles. Informés du rejet de leur offre, des candidats ont engagé un recours contre la procédure demandant à la commune de leur verser des indemnités au titre du préjudice subi du fait de leur éviction du marché. Cette demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Lille par deux requêtes tendant notamment à l'annulation de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre dont ils ont été écartés. Le tribunal administratif de Lille les a déboutés de leurs demandes. Les candidats relèvent dès lors appel du jugement.
La cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt en date du 19 juin 2012, a constaté que le procès-verbal du dialogue entre le jury et les concurrents faisait apparaître que "le jury, par la teneur de la question 5 posée à l'équipe conduite par M. A, a permis à cette dernière de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation". Elle a estimé que "cette question, qui excédait les exigences de clarification du projet, a provoqué une rupture du principe d'égalité entre les concurrents en permettant à l'un d'entre eux de rendre conforme au programme un projet qui ne l'était pas". Enfin, elle en a déduit, au visa de l'article 70 du code des marchés publics, que cette circonstance a affecté la régularité de l'avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre.
La cour rappelle que si l’acheteur est tenu de négocier avec le lauréat du concours, cette négociation, postérieure à la désignation du lauréat, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de permettre la mise en conformité d'une offre avec le programme de la consultation.