Une commune a conclu un marché de travaux publics divisé en 18 lots aux fins de réalisation d'une piscine.
Le chantier ayant été arrêté du fait de l’existence de malfaçons, la commune a demandé la condamnation du titulaire du lot "gros œuvre" et du contrôleur technique.
La cour administrative d'appel de Versailles considère, dans un arrêt du 16 juillet 2012, que si la cause des désordres résulte d'une erreur de conception de l'architecte, il résulte de la lecture du rapport d'expertise "que [le constructeur] et son sous-traitant ont omis, bien qu'ils en avaient l'obligation en leur qualité de constructeur, de prendre les mesures nécessaires pour compenser les contraintes en question". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le constructeur avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de ces désordres.
S'agissant du contrôleur technique, la cour relève qu'il "devait assumer une mission de contrôle technique de l'ensemble des opérations de réalisation de la piscine" et qu'il a en l'espèce engagé "cette responsabilité à raison de ses manquements à ses obligations en ce qui concerne le contrôle des documents de conception des ouvrages et de l'exécution du gros œuvre".
La cour ajoute que "la circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission".