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Convention passée par une commune pour la recherche de praticiens

Le juge revient sur les conditions d'application d'une convention passée entre une association et une commune pour la recherche de médecins généralistes en vue d'une installation dans la commune.

Une association et une commune ont conclu une convention de recherche et d'installation de médecins européens.
L'association s'engageait "à rechercher un médecin généraliste (…), titulaire d'un doctorat européen de médecine, maîtrisant suffisamment le français écrit, parlé et originaire d'un pays constituant la communauté économique européenne sans distinction de nationalité en vue d'une installation" dans la commune.
L'association a présenté deux médecins roumains à la commune, laquelle a mis à leur disposition un local où ils ont exercé quelques semaines, avant de s'installer dans une autre commune.

La commune a payé à l'association la somme de 20.000 euros correspondant aux frais de recherche et de présentation des candidats, mais elle a refusé d'acquitter la troisième facture, correspondant aux frais de formation, formalités administratives, déménagement, installation engagés par l'association.

Dans un arrêt du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon constate que si la commune soutient que ces deux médecins, qu'elle a pourtant acceptés, ne maitrisaient pas la langue française et n'avaient pas d'expérience de généraliste, "elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des curriculum vitae des deux intéressés qu'ils avaient déjà travaillé plusieurs années en France et qu'ils étaient médecins généralistes en Roumanie au moment où ils ont été recrutés".
Par ailleurs, s'ils n'ont exercé que brièvement sur le territoire de la commune, "ni la convention (…), ni la note de présentation jointe, (…) ne prévoyaient que la rémunération de l'association serait conditionnée à une durée d'exercice de leur activité par les médecins, une fois ceux-ci installés".
Enfin, si la commune fait valoir que l'association n'a pas assuré la formation de ces médecins, prestation comprise dans la troisième partie de sa rémunération, "il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle formation était nécessaire en l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus de leur expérience en Roumanie (...)

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