Par un avis d'appel à la concurrence une commune a, en application des articles 70 et 74 du code des marchés publics (CMP), lancé un concours restreint pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une nouvelle mairie et le réaménagement des espaces publics de voirie et de stationnement au centre du bourg. M.A., candidat non retenu, a saisi la justice administrative afin de voir annuler le refus de la ville de lui allouer la prime le dédommageant de ses prestations prévue dans le règlement du concours.
Dans un arrêt du 28 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'au visa de l'article 74 du CMP, les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie ne sont en droit de bénéficier de la prime qu'à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. En prévoyant que l'auteur d'une offre non conforme aux spécifications du concours ne recevrait aucune prime, le règlement du concours n'a pas méconnu les dispositions du CMP relatives au dédommagement des maîtres d'œuvre.
Au surplus, en suivant la proposition du jury qui, après avoir constaté la non-conformité de l'offre de M. A. en matière de coût d'entretien des ouvrages compris dans le projet, a préconisé de ne pas l'indemniser en se référant au règlement du concours, le maire la commune n'a entaché sa décision d'aucune violation des dispositions du CMP.
