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Résiliation d'une convention d'occupation du domaine public

L'intérêt du domaine ne justifie pas la résiliation d'une telle convention lorsque le contrat prévoit une solution alternative.

Par une convention du 14 janvier 2000, modifiée par un avenant du 29 mai 2002, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille a signé une convention d'occupation du domaine public avec la société Orange France, visant à implanter des équipements techniques de radiotéléphonie sur le toit d'une résidence universitaire. Par une délibération du 28 septembre 2009, le conseil d'administration du CROUS a décidé de prononcer la résiliation de la convention, au motif de travaux d'urgence à entreprendre sur la terrasse. Par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Lille a, à nouveau annulé cette seconde délibération, cette foi-ci infirmé par un arrêt du 1er juin 2011 de la cour administrative d'appel de Douai.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 octobre 2012, annule l'arrêt de la CAA.
Il retient d'une part que le litige dont ont été saisis les juges du fond par la société Orange France doit être analysé non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle le conseil d'administration du CROUS a décidé de résilier la convention passée avec la société Orange France mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre cette société et le CROUS. Il incombe alors au juge du contrat, lorsqu'il constate qu'une mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des (...)

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