Dans un arrêt du 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales que "les élus agissant au sein de la société d'économie mixte locale comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d'appel d'offres des marchés publics ou aux commissions d'attribution de délégations de service public".
En revanche, ils ne peuvent être regardés comme "intéressés", au sens de l'article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu'ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'une convention d'aménagement.
La Haute juridiction administrative estime qu'une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en considérant que la participation à la délibération attribuant une concession d'aménagement d'un conseiller municipal, représentant la commune au conseil d'administration d'une société d'économie mixte, est sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que ce conseiller ne peut, au sens de l'article L. 2131-11, être considéré comme étant "intéressé à l'affaire".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments