Une commune a engagé une procédure d’appel d’offres ouverte pour l’attribution d’un marché public en vue de la réalisation de travaux de construction d’un groupe scolaire. La commune a informé l’une des sociétés candidates du rejet de son offre.
Cette dernière a alors saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour indemnisation de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres. Dans un jugement du 27 juillet 2010, le tribunal a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi et a fixé son indemnisation au titre des frais de présentation de son offre à la somme de 4.000 euros.
La société forme alors un appel devant la cour administrative de Versailles.
Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la cour retient que la commission d’appel d’offres avait commis de multiples erreurs dans l’appréciation des offres respectives de deux candidats dont le requérant. Selon le rapport d’analyse des offres, les prix unitaires proposés par le requérant évincé étaient inférieurs mais moins bien notés que d’autres. La Commission s’était appuyée sur des faits inexacts quant à l’organisation et l’installation du chantier. Elle reprochait au requérant de ne pas avoir présenté des CV et la liste des sous-traitants alors que le règlement de la consultation ne demandait pas ces documents.
Pour les juges d’appel, "Après redressement des erreurs d’appréciation ainsi commises par l’administration, le résultat de l’appel d’offres aurait dû conduire à ce que le requérant reçoive une note globale supérieure à celle des trois autres candidats. Il est donc, par suite, fondé à soutenir qu’il a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché de travaux de construction".
Au surplus, la cour juge que le requérant "a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché". Cette indemnisation inclut les frais de présentation de l’offre car ils avaient déjà été intégrés dans les charges de (...)
