Dans le cadre d'un marché conclu pour l'édification d'un auditorium, à l'issue des travaux, la commune a notifié à l'entreprise O. chargée du lot "revêtements de pierre" un décompte général comportant l'application de pénalités de retard. La société a alors contesté ce décompte et demandé l'indemnisation du préjudice subi par elle à raison de l'absence de conformité d'une partie de l'ouvrage et de l'allongement du chantier.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 3 mars 2011, a condamné la commune au titre de l'allongement de la durée du chantier et rejeté les conclusions de la collectivité tendant à l'appel en garantie de maîtres d'œuvre.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 novembre 2012, retient qu'au visa des dispositions du cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en cause, si un maître d’ouvrage "peut proposer à l'entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir la réception des travaux de réserves". A l’inverse, "l'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix".
En conséquence, le prononcé de la réception avec réserves imposait au maître d’œuvre d’émettre un ordre de service pour les travaux de reprise des malfaçons constatées, l’absence de cet ordre de service étant de nature à permettre à la commune de procéder à un appel en garantie contre le maître d’œuvre pour les sommes réintégrées au titre des pénalités de retard.
