Un maître d'ouvrage qui demande la modification d’un projet après la signature du marché de maîtrise d’oeuvre ne peut pas se prévaloir du montant prévisionnel des travaux fixé dans l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’oeuvre.
Suite à une modification d'un projet de maîtrise d'oeuvre apportée par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre lui présente un avenant visant à augmenter le montant du coût prévisionnel des travaux, résultant en une augmentation de sa propre rémunération, l'acte d'engagement prévoyant que celle-ci soit fixée à un certain pourcentage du coût prévisionnel des travaux. Le maître de l'ouvrage refuse de payer la somme supplémentaire qui en découle.
Dans un jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif d'Orléans déboute le maître d'oeuvre de sa demande tendant au paiement par le maître de l'ouvrage de la somme litigieuse. Le maître d'oeuvre fait alors appel de ce jugement.
La cour administrative de Nantes réforme le jugement du tribunal administratif sur ce point par un arrêt du 21 février 2013, considérant que le maître de l'ouvrage qui demande la modification du projet après la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre et avant le commencement de l'exécution du marché ne peut se prévaloir du montant prévisionnel des travaux fixé dans l’acte d’engagement du contrat de maîtrise d’oeuvre.
La cour administrative rappelle en effet que seule une modification du programme ou des prestations décidée par le maître de l'ouvrage peut permettre d'augmenter la rémunération du maître d'oeuvre mais que tel n'est pas le cas lorsque le litige relatif à la fixation de la rémunération définitive du maître d'oeuvre se situe avant la passation des marchés avec les entreprises et avant le commencement de l'exécution du marché.
En l'espèce, la modification était intervenue après la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre et émanait bien du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, la validation par le maître d'ouvrage du dossier de consultation des entreprises avec le montant adapté du coût prévisionnel caractérise l'acceptation de sa part de l'avant-projet définitif du montant. Ainsi, la rémunération du maître d'oeuvre devait correspondre aux travaux réellement effectués.