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Prestations de services juridiques : l'expérience du candidat comme critère de choix des offres

L'expérience du candidat peut servir de critère de sélection des candidatures, à condition que la prise en compte de ce critère soit rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser.

Dans une question parlementaire du 13 août 2013, la député Marie-Jo Zimmermann a demandé au ministre de l'Intérieur si une collectivité, qui met en place des prestations de services juridiques, peut retenir comme critère d'appréciation de la technicité des candidats le montant des honoraires.

Dans une réponse du 12 novembre 2013, le ministre de l'Intérieur rappelle que les critères de sélection des candidats ou de choix des offres doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. De plus, selon les articles 44 à 48 du code des marchés publics, l'examen des candidatures et des offres font l'objet de phases distinctes de la procédure de passation.

La capacité du candidat à répondre à la consultation fait partie des critères de sélection des candidatures. Ainsi, dans le cadre d'un marché de services juridiques, ces critères peuvent être quantitatifs, tels que le montant des droits à plaidoirie. Peuvent également être pris en compte la qualité de la réponse et son adéquation à la demande du pouvoir adjudicateur.

L'article 28 du code des marchés publics, dont relève les services juridiques, prévoit que le critère de l'expérience du candidat peut servir de critère de choix des offres. Cependant, selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 août 2011, cette prise en compte de l'expérience du candidat doit être rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et ne doit pas avoir d'effet discriminatoire. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon le ministre de l'Intérieur. Il écarte donc le critère pour le choix de l'offre lié au montant des droits à plaidoirie, qui traduit le volume d'activité du cabinet. Il pose néanmoins une réserve tenant à l'interprétation souveraine du juge.

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