Une entreprise en redressement judiciaire n'est recevable à soumissionner à un marché public que si elle a été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
L'habitat Metz Habitat Territoire a conclu un marché avec une société N. mais le marché a été annulé par les juges de première instance et l'habitat s'est vu condamné à verser une somme à une société candidate évincée du marché.
Le 28 novembre 2013, la cour d'appel administrative (CAA) de Nancy a relevé que la société en redressement judiciaire n'est recevable à soumissionner à un marché public que si elle a été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société N. avait repris les actifs d'une autre société placée en redressement judiciaire durant une période d'observation expirant le 24 mars 2010. Pourtant, le délai d'exécution d'un des lots avait été fixé à 20 mois à compter de la date de démarrage des travaux qui ne pouvait intervenir, au plus tôt, qu'en janvier 2010. Par conséquent, la société N. ne pouvait être admise en principe à soumissionner au marché en litige. La CAA a donc relevé que la procédure de sélection des candidatures avait été viciée au regard des dispositions de l'article 43 du code des marchés publics.
Comme le manquement de la société a exercé une influence déterminante dans le choix de l'attributaire, les juges du fond ont estimé qu'il était justifié d'annuler le marché.
En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation du marché porter une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants.