En application du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, la notification par le cocontractant à la personne responsable du marché d’un mémoire en réclamation portant sur le différend qui les oppose constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’un recours contentieux devant le juge du contrat.
Un centre hospitalier a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de deux bâtiments à un groupement solidaire d'architectes et de bureaux d'études. Des honoraires étant demeurés impayés, une des sociétés membres du groupement a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur verser certaines sommes.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit à ces demandes.
Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, "tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché."
Elle ajoute que "dans le cas où les documents contractuels en disposent ainsi, la notification par le cocontractant à la personne responsable du marché d'un mémoire en réclamation portant sur le différend qui les oppose, qu'il s'agisse du paiement d'acomptes ou du solde du décompte, constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux devant le juge du contrat ; que le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité de ce recours".
Considérant que les courriers de la société relatifs au paiement de la quote-part de ses honoraires ne peuvent être qualifiés de mémoires de réclamation qu'elle n'aurait d'ailleurs pas eu qualité pour présenter, la CAA conclut que le centre hospitalier est fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédées d'un mémoire de réclamation, les demandes présentées devant le tribunal administratif par les membres de la maîtrise d'oeuvre n'étaient pas recevables et que c'est à tort que le tribunal administratif a fait partiellement droit à leurs demandes.