La retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et non la bonne fin du chantier ; il en va de même de la garantie à première demande susceptible d'être substituée à la retenue de garantie.
Le conseil général a confié à un constructeur le lot gros œuvre/maçonnerie du programme de réhabilitation d'un collège.
Une banque a consenti une garantie à première demande au profit du maître de l'ouvrage.
Après abandon du chantier, le constructeur a été mis en liquidation judiciaire.
Se prévalant de la garantie à première demande, le conseil général a émis un titre exécutoire à l'encontre de la banque, qui l'a assigné en annulation de ce titre.
Le 9 octobre 2014, la cour d’appel de Versailles a débouté la banque de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le Conseil général.
L’arrêt retient en l'espèce que la garantie était due au titre du surcoût d'achèvement des travaux qui relève indissociablement des réserves auxquelles il est lié.
Le 4 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 101 et 102 du code des marchés publics au motif "que la garantie à première demande, susceptible d'être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier".
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