Le pouvoir adjudicateur qui constate une offre anormalement basse à l’attribution d’un marché public doit demander au candidat de justifier le prix proposé et si les précisions apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix ne soit pas regardé comme sous-évalué, ce dernier se doit de rejeter l'offre.
Une région a lancé une procédure adaptée en vu de conclure un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue divisé en huit lots. Un groupement d'opérateurs économiques s'est porté candidat pour l'attribution de cinq lots et a ensuite été informé que ses offres n'étaient retenues pour aucun de ces lots.
Le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a annulé la procédure de passation de ce marché pour chacun de ces lots au stade de l'analyse des offres et enjoint à la région de relancer la procédure au stade de l'analyse des offres. Il a jugé que la région avait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'offre du groupement comme anormalement basse, retenant le fait que le groupement se soit abstenu de répondre à la demande de justification de la région ne pouvait être prise en compte en l'espèce et que le prix de son offre était supérieur à celui de l'offre de l'entreprise attributaire du marché.
Dans une décision du 30 mars 2017, le Conseil d’Etat relève que le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public et que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate une telle offre de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
Le Conseil retient que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'offre du groupement n'était pas anormalement basse, en se basant sur le seul écart de prix avec l'offre concurrente, alors qu'en l'absence de toute précision donnée par le groupement de nature à expliquer le prix proposé, il incombait à la région de rejeter son (...)