L’indemnisation pour occupation du domaine public procédant de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public peut être demandé par le gestionnaire du domaine exclusivement à la personne ayant construit le bâtiment ou exclusivement à la personne qui l’occupe ou soit à l’une et à l’autre.
En l’espèce, une société a conclu avec une commune un bail à construction, pour une durée de 75 ans, en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant un hôtel, un casino et une salle de spectacle. La société a, également, conclu une convention d’occupation du domaine public pour la réalisation d’un passage souterrain, permettant de relier l’immeuble à la plage. Une nouvelle convention d’occupation du domaine public a été conclue afin de régulariser des empiètements sur le sous-sol de la voie publique résultat, d’une part, des travaux de construction de l’hôtel lui-même et, d’autre part, de la construction du passage souterrain.
Par la suite, le propriétaire de l’ensemble immobilier, a conclu un bail commercial avec la société fermière du casino municipal pour la location d’une surface de 2.797,22 m² en vue de l’exploitation du casino. La commune a réclamé à la société le paiement d’une indemnité par six titres de recettes à raison de l’occupation sans titre.
Le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 26 mars 2013, a annulé ces titres de recettes et a accordé à la société la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
La Haute juridiction administrative rappelle que le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
Le Conseil d’Etat précise, cependant, que lorsque l'occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d'un bâtiment sur le (...)