Un avocat souffrant doit demander à se faire remplacer dans les affaires urgentes

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Le justiciable qui se prévaut de la force majeure pour échapper à la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel, au motif de l’état de santé de son avocat, n’est pas recevable. En l'occurence, les effets de la caducité pouvaient être évités par des mesures appropriées telles que la suppléance de l’avocat par l’un des membres de son équipe en droit social du cabinet – constitué d’une trentaine d’avocats – dans lequel il travaille.

Une société de maintenance pétrolière a procédé à un licenciement collectif pour motif économique. 16 salariés ont plaidé leur cause devant le conseil des prudhommes. Suite au jugement rendu le 8 février 2019, la société a interjeté appel 20 jours plus tard.

La cour d’appel, statuant sans audience, a infirmé l’ordonnance déférée et prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société, pour non respect des délais.
La société s’est pourvue en cassation contre les arrêts rendus (affaires jointes), estimant que "l’organisation d’une audience publique est une garantie fondamentale du procès équitable, à laquelle il ne peut être dérogé qu’exceptionnellement." "Exceptionnellement", c’est ce qu’a d’ailleurs tenté de faire jouer la demanderesse, s’appuyant sur l’article 910-3 du code de procédure civile (CPC), en expliquant que l’état de santé de son avocat l’avait empêché de conclure dans les délais, constituant par là un cas de force majeur, légitime à écarter l’application des sanctions (caducité de la déclaration d’appel) des articles 905-2 et 908 à 911 du CPC .
La cour d’appel n’a pas admis cette exception au motif que l’avocat de la société faisait partie d’une équipe. A cela, la demanderesse estime qu’il y a eu violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que "les règles de procédure ne peuvent pas être interprétées et mises en œuvre d’une manière qui fasse d’elles un obstacle à l’accès au juge qui soit excessif et disproportionné au regard du but qu’elles poursuivent."

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2021 (pourvoi n°20-18.732), la Cour de cassation a rejeté les pourvois.

En ce sens, elle a rappelé la signification du cas de force majeur induite par l’article 910-3 du CPC : "constitue un cas de force majeur la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable."
Dès lors, la cour d’appel qui a tenu compte des éléments de preuves débattus devant elle, a légitimement pu en déduire que "la partie qui se prévaut de la force majeure [n’a pas] démontré que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées [ni] qu’aucun élément ne [permettait] de retenir que l’avocat de la demanderesse [n’avait] bénéficié d’aucun support de la part du cabinet d’avocats H., dans lequel il exerce, constitué d’une trentaine de personnes et notamment d’une équipe en droit social dont il fait partie."
Dès lors, la Cour estime "qu’il s’en déduit qu’un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement, et de suivre ses instructions".

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