Paris

22.8°C
Light rain Humidity: 48%
Wind: NNE at 0.45 M/S

Connaître les grandes lignes du droit à l'image

Toute personne, anonyme ou célébrité, dispose d'un droit sur son image. Et ce droit est le même pour tous. A l'heure des réseaux sociaux, sur lesquels les images transitent très aisément, il n'est pas inutile de rappeler les contours de ce droit prétorien. Car si  "nul n'est censé ignorer la loi", encore convient-il d'en connaître le contenu.

Le droit à l'image peut se définir comme le droit dont dispose toute personne d'autoriser, ou non, la diffusion publique de son image reconnaissable. C'est la mise à disposition du public, sans autorisation expresse et écrite de l'intéressé, qui constitue l'infraction à partir du moment où la personne est identifiable. Ce droit concerne toutes les techniques (Voir Emmanuel Pierrat, Reproduction interdite ?, Maxima, 2002, pp. 32 à 34) : non pas uniquement les images filmées ou photographiées auxquelles on pense communément lorsque l'on évoque le droit à l'image, mais aussi les dessins (à l'exception de la caricature, qui est libre à condition que le but recherché soit humoristique), gravures, sculptures, images de synthèse...etc. Ce droit concerne également tous les supports (Voir Emmanuel Pierrat, Reproduction interdite ?, Maxima, 2002, pp. 34 à 37) : la presse, la télévision, internet, les livres, les cartes postales, les sacs, les t-shirts...etc.

La personne représentée doit être informée de l'utilisation publique qui va être faite de son image, et elle et elle seule est en mesure de consentir ou non à cette publication (à l'exception des mineurs, pour lesquels on sollicite l'autorisation de la ou des personnes investies de l'autorité parentale). Il est par conséquent interdit de publier sans son accord, sur un réseau social par exemple, la photo reconnaissable d'une personne, a fortiori de la "tagger" ce qui la rend encore plus identifiable puisque la personne est alors nommée. Car le consentement à la publication de la personne objet de l'image ne peut jamais être présumé : on ne peut rien déduire du fait qu'une personne sourit au photographe ou encore consent oralement à se laisser filmer. Le droit à l'image est un droit personnel, ainsi par exemple, l'employeur ne dispose pas du droit de disposer de l'image de son salarié, sauf à s'être assuré par écrit de son accord (il peut s'agir d'une clause du contrat (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)