Saisie par une habitante de Montreuil ayant constaté que ses données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse personnelle) étaient référencées sur un site spécialisé dans l'hébergement de documents en ligne, la Commission nationale pour l'informatique et les libertés a prononcé un avertissement public à l'encontre de la commune.
Elle a retenu que si, en application des articles R. 10 et R. 16 du code électoral, les communes sont tenues de procéder à l'affichage des tableaux rectificatifs de la liste électorale à l'extérieur de la mairie, entre le 10 et le 20 janvier de chaque année, ces articles réservent la faculté de communication d'une copie du tableau aux seuls électeurs s'engageant à ne pas en faire un usage commercial. En l'espèce, la commune de Montreuil a laissé les tableaux rectificatifs consultables au-delà de la date du 20 janvier prévue par le code électoral.
Au surplus, ces tableaux rectificatifs étant consultables en ligne par des personnes qui n'avaient pas la qualité d'électeur, la commune n'était pas en mesure de s'assurer que les internautes ne feraient pas un usage commercial de ces tableaux.
Cette diffusion méconnaissait donc l'obligation de la commune d'assurer la sécurité des données personnelles conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés.
Références
- Communiqué de presse de la CNIL du 1er octobre 2012 - “La CNIL sanctionne une commune qui a publié sur internet des éléments issus des listes électorales” - Cliquer ici- Délibération de la formation restreinte n° 2012-320 du 20 septembre 2012 portant avertissement public à l'encontre de la commune de Montreuil - Cliquer ici
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 34 - Cliquer ici
- Code électoral, article R. 10 - Cliquer ici
- Code électoral, article R. 16 - Cliquer ici