Illégalité d'une disposition d'un règlement de fonctionnement qui, présentant un caractère général et absolu, vise à interdire la vie sexuelle des patients au sein d'un établissement psychiatrique.
Un patient hospitalisé sans consentement au sein d'une unité psychiatrique a demandé au directeur du centre hospitalier d'abroger une disposition du règlement de fonctionnement qui précisait que "les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Cette interdiction s'impose dans la mesure où les patients d'un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d'être protégés (...)".
Le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande au motif que le droit à de libres relations sexuelles ne figurait pas dans la liste des droits énumérés à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, que l'interdiction ne concernait que les pratiques sexuelles entre patients et que les malades d'un hôpital étaient vulnérables et devaient être protégés de tous abus.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2012, rappelle tout d'abord les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil garantissant à chacun le droit au respect de sa vie privée.
Elle précise qu'aux termes de l'article L. 326-3, devenu L. 3211-3 du code de la santé publique, "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée".
La CAA considère que "l'ingérence dans l'exercice du droit d'une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisée sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu'elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités".
Elle relève en l'espèce que "l'interdiction en cause, qui s'impose à tous les (...)