Le 27 mai 2014, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à limiter l’usage de techniques biométriques.
Une proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques a été déposée au Sénat, le 12 février 2014, par Gaëtan Gorce et plusieurs de ses collègues.
Depuis quelques années, l'usage des données biométriques s'est développé de façon exponentielle, en particulier pour contrôler l'accès à des services ou à des locaux professionnels, commerciaux, scolaires ou de loisirs. Cette évolution, encadrée par un régime d'autorisation confié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, appelle une clarification législative dans la mesure où elle met en jeu des principes fondamentaux au regard de la protection de la vie privée et du corps humain qui doivent être rappelés et défendus.
La collecte, la transcription ou la reconnaissance de la donnée biométrique implique, pour celui qui s'y soumet, une discipline de comportement qui ne devrait être acceptée, que dans des cas limités et pour des motifs impérieux. Or, la loi ne tire pas aujourd'hui toutes les conséquences de ces principes puisque si elle soumet à autorisation la collecte et le traitement des données biométriques, elle ne les conditionne nullement à une finalité particulière.
C'est en ce sens qu'il est proposé de compléter la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés en conditionnant l'usage des données biométriques à une nécessité stricte de sécurité (entendu comme la sécurité des personnes et des biens, ou la protection des informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible), pour autant naturellement que le risque soit élevé et qu'il y ait proportionnalité entre la nature de l'information ou du site à sécuriser et la technologie utilisée.
Il s'agit, dans cette proposition de loi, de créer un article unique. Après le II de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis ainsi rédigé : "II bis. - Pour l'application du 8° du I du présent article, ne peuvent être autorisés que (...)