La publication d'un article et de photos relatives à la vie privée d'un couple notoirement connu, ayant déjà posé ensemble dans divers événements, ne constitue pas une atteinte à la vie privée.
Un magazine a publié un article annoncé en première page, illustré de plusieurs photographies accompagnées de commentaires relatifs à un couple célèbre, l'une d'entre elles constituant la couverture. Estimant que cette publication portait atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image, l'une des célébrités photographiées a fait assigner la société en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande en excluant l'atteinte à la vie privée après avoir constaté le caractère notoire de la relation. En outre, les juges du fond ajoutent que les photographies sont en lien avec les propos contenus dans l'article.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 13 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 31 janvier 2013.
La Haute juridiction judiciaire considère que c'est par motifs propres et adoptés et sans violation de l'article 9 du code civil, que la cour d'appel a retenu que les intéressés, personnalités notoires en raison de leurs appartenances familiales respectives, avaient, en posant enlacés dans différentes manifestations publiques, officialisé leur relation sentimentale. Par conséquent, le caractère anodin des commentaires litigieux à ce sujet excluait toute atteinte illicite à leur vie privée.
Par ailleurs, les clichés représentant la demanderesse seule, pris lors d'autres manifestations publiques, étaient en relation pertinente avec les propos contenus dans l'article.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2014 (pourvoi n° 13-15.819 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100572) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2013 - Cliquer ici
- Code civil, article 9 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 28 mai 2014, note de Rodolphe Mésa, “Caractérisation de l’atteinte à la vie privée par voie de presse de personnalités notoires” - Cliquer ici