Le Conseil constitutionnel déclare les articles 226-19 du code pénal et L. 1223-3 du code de la santé publique conformes à la Constitution, tandis que le requérant invoquait que la combinaison des deux dispositions méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines.
Le 20 juin 2014, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 226-19 du code de pénal et à l'article L. 1223-3 du code de la santé publique.
Le requérant argumente qu’en faisant exception à l'obligation de recueillir le consentement exprès d'une personne désireuse de donner son sang pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé et l'orientation sexuelle de cette dernière, l'article L. 1223-3 du code la santé publique méconnait notamment le principe de légalité des délits et des peines.
De surcroît, en renvoyant à des dispositions législatives indéfinies et indéterminées les exceptions à l'exigence de consentement prévue par l'article 226-19 du code pénal, le législateur aurait méconnu le "principe constitutionnel de consentement à la captation et à la conservation des données personnelles".
L’article 226-19 du code pénal prévoit en effet en son premier alinéa une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 300.000 euros le fait, en dehors des cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celui-ci.
L’article L. 1223-3 du code de la santé publique dispose quant à lui que les établissements de transfusion sanguine doivent "se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang".
Le Conseil constitutionnel statue le 19 septembre 2014 et juge les articles litigieux conformes à la Constitution, en ce sens d’abord que les dispositions du code de la santé publique précitées n'ont pas pour objet de définir une exception à l'incrimination définie à l'article (...)