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Des clichés présentant une actrice à un match portent atteinte à ses droits

Des clichés non autorisés, illustrant la présence d’une personnalité publique à une manifestation sportive, aussi médiatisée soit cette manifestation, portent atteint à sa vie privée et à son droit à l’image.

En 2015, Mme X., actrice célèbre, a fait constater la diffusion, sur un site internet, d’un article mentionnant sa présence à un mach de football, illustré de clichés la représentant.
Estimant ladite publication attentatoire à ses droits de la personnalité, Mme X. a assigné la société éditrice du site devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits au respect de la vie privée et à son droit à l’image, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).

Dans un jugement du 16 mars 2017, le TGI de Nanterre estime que la présence d’une personnalité publique à une manifestation sportive dans les tribunes parmi des anonymes, aussi médiatisée soit cette manifestation, relève des loisirs de celle-ci et appartient à sa sphère privée.
Dès lors, la publication sur le site de nombreux clichés représentant l’actrice connue, dans les tribunes d’un stade parisien, en train d’assister avec son compagnon à un match de football, porte atteinte à sa vie privée.

Le tribunal ajoute que la seule présence à un événement sportif ne peut être considérée comme une information à caractère public, sauf à méconnaître la liberté d’aller et venir de la demanderesse.

Par ailleurs, le tribunal retient que la reproduction sans son autorisation des photographies la représentant méconnaît son droit à l’image.
Il ajoute que le fait que les clichés aient été diffusés sur d’autres médias est inopérant dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image puisque cette diffusion n’a pas été consentie par la demanderesse qui conserve le choix d’agir contre telle société éditrice plutôt qu’une autre.

Le tribunal condamne à ce titre la société éditrice à verser à Mme X. 1.000 € de dommages-intérêts au titre de (...)

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