Si un accident de la circulation constitue un sujet d’intérêt général dont les causes et circonstances peuvent être relatées par un journal, la révélation de l’identité de la victime constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée lorsqu’elle n’est pas de nature à nourrir le débat public.
Soutenant qu'un article publié le 2 juin 2016 dans le journal L'Est républicain relatant l'accident de la circulation dont il avait été victime révélait son identité et le présentait comme responsable, un individu a assigné le journal, sur le fondement de l'article 9 du code civil, en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Nancy a retenu que la divulgation dans l'article litigieux du nom de la victime, de son prénom, de son âge, ainsi que l'indication de la commune de sa résidence caractérisaient une atteinte à sa vie privée.
Les juges du fond ont relevé que, si l'intérêt du journal d'informer ses lecteurs sur les causes et les circonstances de l'accident apparaissait légitime, s'agissant d'un fait divers revêtant une certaine importance puisque cet accident avait conduit à une coupure momentanée du trafic afin de permettre aux secours d'évacuer la victime blessée par hélicoptère, en revanche la mission du journal d'informer ses lecteurs avec exactitude et précision sur les faits divers d'actualité ne justifiait pas la divulgation d'informations permettant l'identification de la victime dans la mesure où ces éléments ne présentaient aucun intérêt au regard de l'information du public sur les circonstances de l'accident.
Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-14.354), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que, bien que l'accident de la circulation ait constitué un sujet d'intérêt général, la révélation de l'identité du demandeur n'était pas de nature à nourrir le débat public sur le sujet et que cet article avait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée.
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