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L'interdiction des photos pendant les audiences n'est pas une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse

La prohibition des photographies dans les salles d'audience ne constitue pas une atteinte disproportionnée vis-à-vis de la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Cette interdiction favorise la sérénité des débats et la sincérité des dépositions des accusés et des témoins.

En novembre 2017, deux photographies prises au cours de deux audiences de la cour d'assises de Paris ont été publiées sur le compte Twitter d'un hebdomadaire et dans le magazine lui-même.
La directrice de la publication du magazine a été poursuivie pour publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2019, l'a déclarée coupable.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 24 mars 2020, décide de rejeter le pourvoi formé par la directrice de la publication.
La Haute juridiction judiciaire suit en effet le raisonnement des juges d'appel : la liberté d'information doit être mise en balance avec les autres intérêts en présence. Il s'agit notamment de la sérénité des débats, de la spontanéité et de la sincérité des dépositions et attitudes des accusés et des témoins. Tous ces éléments dépendent, selon la Cour de cassation, à l'occasion d'un procès par ailleurs très médiatisé, de la certitude qu'aucune publication de photographies n'interviendra.
Elle indique donc que la prohibition des photographies édictées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l'article 10 de la CEDH.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

© LegalNews 2020

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2020 (pourvoi n° 19-81.769 - ECLI:FR:CCASS:2020:CR00330) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 7 février 2019 - Cliquer ici

- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici

- Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée par le Protocle additionnel et les Protocles n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16 - Cliquer ici

Sources

Legipresse, 2020, n° 381, 9 avril, “Condamnation de Paris Match pour la publication de (...)

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