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Non-renvoi de QPC : quotas de chansons françaises imposées aux chaines de radio privées

Le Conseil d’Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel deux QPC portant sur la conformité du 2 bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 imposant la diffusion d’un minimum de 40 % de chansons d'expression française aux heures d'écoute significative.

Le Syndicat des radios indépendantes et une station de radio ont saisi le Conseil d’Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), une requête tendant à l'annulation d'une communication du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relative à la méthode de vérification du respect par les radios de leurs obligations de diffusion de chansons d'expression française et l’autre tendant à l'annulation d'une mise en demeure adressée par le CSA de respecter ses obligations de diffusion de chansons d'expression française.

Ces deux QPC portent sur la conformité à la Constitution du 2bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui impose la diffusion d’un minimum de 40 % de chansons d'expression française aux heures d'écoute significative, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Dans une décision du 14 février 2018, le Conseil d’Etat rappelle que la délivrance de ces autorisations est subordonnée au respect de certaines obligations, dont celle de diffusion d'une proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France. Cette obligation constitue un élément de politique culturelle défini par le législateur dans l'intérêt général et ayant pour but d'assurer à la fois la défense et la promotion de la langue française et des langues de France et le renouvellement du patrimoine musical francophone.
Le législateur n’a donc pas porté atteinte au principe d’égalité.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que les éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre n'exercent un droit de propriété ni sur la ressource radioélectrique qui leur est affectée, ni sur les autorisations d'usage de cette ressource qui leur sont délivrées par le CSA. De ce fait, le syndicat requérant ne peut soutenir que les dispositions contestées portent à ce droit une atteinte disproportionnée.
Concernant (...)

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