Dans son arrêt rendu le 14 septembre 2010, la CEDH relève qu’une injonction de divulgation des sources peut avoir un impact préjudiciable non seulement sur les sources, dont l’identité peut être révélée, mais également sur le journal ou toute autre publication visée par l’injonction, dont la réputation auprès des sources potentielles futures peut être affectée négativement par la divulgation, et sur les membres du public, qui ont un intérêt à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes.
Au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial avant toute divulgation, afin de dire s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources des journalistes. Or, aux Pays-Bas, cette décision est confiée au procureur plutôt qu’à un juge indépendant. Du point de vue procédural, le procureur est une "partie" et ne peut guère passer pour suffisamment objectif et impartial. La Cour estime qu’on ne peut pas voir non plus dans l’intervention du juge d’instruction en l’espèce une garantie adéquate. Elle conclut a la violation de l’article 10 à raison du fait que l’ingérence incriminée n’était pas "prévue par la loi".
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Références
- Communiqué de presse de la CEDH du 14 septembre (...)