La cour d'appel d'Orléans a accueilli cette demande le 22 mars 2010.
Pour rejeter le moyen de défense de M. X. tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond ont énoncé que le contenu du blog de M. X., qui avait agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherchait effectivement à discréditer M. Y. auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne reposait que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le 6 octobre 2011, la Cour de cassation casse l'arrêt. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que dans son assignation M. Y. reprochait à M. X. de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 octobre 2011 (pourvoi n° 10-18.142) - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici