Dans un arrêt du 27 avril 2011, la Cour de cassation considère qu'il se déduit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, "que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance".
La cour d'appel de Lyon a déclaré un prévenu coupable de diffamation à raison du contenu de certains messages émis sous ses pseudonymes, mais également par les utilisateurs du site, estimant que le prévenu devait en répondre en sa qualité d'administrateur et de modérateur du forum de discussion en cause.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé "en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à établir qu'en sa qualité de producteur, le prévenu avait eu connaissance, préalablement à leur mise en ligne, du contenu des messages émis par les utilisateurs, ou s'était abstenu d'agir quand il en avait eu connaissance".
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- Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 2012 (pourvoi n° 11-80.010) - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Cliquer ici