M. H. a été cité à la requête d'une association pour la lutte anti raciste devant le tribunal correctionnel pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2011, a déclarée l'association irrecevable en sa constitution de partie civile, et a mis le prévenu hors de cause.
L'association se pourvoit en cassation, soutenant que si la diffusion d'une injure aux seuls membres d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ne constitue pas une distribution publique au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, l'élément de publicité est caractérisé par la diffusion de cette injure à une ou plusieurs personnes étrangères à ce groupement. En jugeant que la présence de la presse lors de la réunion au cours de laquelle se sont tenus les propos litigieux n'ôte pas, à elle-seule, à la réunion ni au lieu où elle se tenait, leur caractère privé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'association soutient également que les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables en matière d'injures non publiques. En retenant, pour déclarer irrecevable l'action civile de l'association, que les dispositions de la loi de 1881, dérogatoires au droit commun, ne permettent aux associations habilitées d'exercer leur action que pour des infractions limitativement énumérées dont ne fait pas partie la contravention prévue à l'article R. 624-4 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes visés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 27 novembre 2012, elle retient d'une part, qu'un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été "proféré", au sens de l'article 23 de la loi sur la presse, c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public. D'autre part, le droit d'agir reconnu aux associations habilitées par l'article 48 -1 de la même loi n'est prévu que pour les délits limitativement énumérés par ce (...)
