Dans une procédure suivie du chef de diffamation publique envers un corps constitué, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'application aux collectivités territoriales des dispositions combinées de l'article 47 de la loi sur la liberté de la presse et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la même loi. Une commune soutenait que ces dispositions, qui prévoient qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique, et qui prévoient que les corps constitués notamment les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales, ne figurent pas parmi les exceptions du dernier alinéa de l'article 48 prévoyant les cas dans lesquels une victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même, méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Dans une décision du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel juge que la restriction apportée au droit des autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'Etat d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013 - "Communiqué de presse - 2013-350 QPC" - Cliquer ici
- Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre criminelle, 21 août 2013 (pourvoi n° 13-90.020 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR03929) - Qpc seule - renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 25 octobre 2013, "QPC: diffamation publique envers un corps constitué" - Cliquer ici
La Gazette des communes, (...)