Le 6 novembre 2013, le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société TF1 SA.
Cette QPC concernait la constitutionnalité du c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée relatif à la taxe due par les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine.
La disposition contestée est relative à la prise en compte dans l'assiette de cette taxe, des recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages, y compris lors que ces sommes sont perçues par un tiers qui les encaisse pour son propre compte.
Dans une décision du 6 février 2014, le Conseil constitutionnel a retenu que cette disposition a pour effet d'assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas, ce qui est contraire à ce que la Constitution garantit.
Par conséquent, le Conseil a censuré les termes "ou aux personnes en assurant l'encaissement" afin que ces éditeurs ne payent la taxe que sur les sommes dont ils disposent.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, mais ne peut être invoquée à l'encontre des impositions définitivement acquittées et qui n'ont pas été contestées avant cette date.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 6 février 2014 - “Communiqué de presse - 2013-362 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 - Cliquer ici
- Code du cinéma et de l'image animée, article L. 115-7 - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici
Sources
Conseil constitutionnel, 6 février 2014 - www.conseil-constitutionnel.fr