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Presse : actes interruptifs de prescription avant poursuites

En matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription.

Mme X., en conflit avec la famille Y., occupante d'un logement voisin du sien, a publié sur son site internet une série de textes et d'images censés décrire le comportement agressif de ses voisins. Elle a été convoquée devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits de diffamation publique envers un particulier, et atteintes à la vie privée par l'enregistrement de paroles et d'images de Mme Y., captées à son insu dans son domicile.
Le tribunal ayant retenu la prévenue dans les liens de la prévention, Mme X. a relevé appel de cette décision, soulevant d'une exception de prescription de l'action publique.
La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 12 juillet 2013, a rejeté cette exception, au motif que plusieurs actes d'enquête ont été effectués entre le 10 mars 2012, date de mise en ligne des propos incriminés, et le 11 juin 2012, date d'expiration du délai de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 188, soit l'audition de Mme Y., les investigations effectuées sur le site et l'audition de Mme X., et que ces éléments d'enquête ont chacun interrompu la prescription durant la période alléguée. Elle l'a alors condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour diffamation publique envers un particulier et atteintes à la vie privée.

Saisi par Mme X., la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2014, censure les juges du fond sur ce point.
Elle retient qu'au visa de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription. En l'espèce, aucun acte de poursuite ou d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance, le 10 janvier 2013, d'une (...)

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