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CJUE : pas de régime de responsabilité atténuée de l'hébergeur pour un éditeur de presse

Un éditeur de presse ne peut pas bénéficier du régime de responsabilité atténuée de l’hébergeur si son site internet diffuse une version électronique du journal papier, car il a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur elles.

L’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Chypre) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, au sujet d’une action en réparation introduite par un particulier en raison du préjudice qu’il aurait subi du fait d’actes considérés comme constitutifs de diffamation.

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que les limitations de responsabilité civile énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31 ne visent pas le cas d’une société éditeur de presse qui dispose d’un site Internet sur lequel est publiée la version électronique d’un journal, "dès lors qu’elle a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci", que l’accès au site soit gratuit ou payant.
Elle ajoute que les limitations de responsabilité civile énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31 sont susceptibles de s’appliquer dans le cadre d’un litige entre particuliers portant sur la responsabilité civile pour diffamation, dès lors que les conditions mentionnées aux articles sont réunies.

La CJUE précise que les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 ne permettent pas au prestataire d’un service de la société de l’information de s’opposer à l’introduction d’une action juridictionnelle en responsabilité civile à son encontre et, par voie de conséquence, à l’adoption de mesures provisoires par une juridiction nationale. Les limitations de responsabilité prévues à ces articles peuvent être invoquées par le prestataire conformément aux dispositions du droit national qui en assurent la transposition ou, à défaut, aux fins d’interprétation conforme de celui-ci.
En revanche, dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, la directive 2000/31 ne peut pas, par (...)

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