Un journaliste qui se borne à retranscrire des propos évoquant un sujet d’intérêt général relatif à l’action du président de la République et au fonctionnement d’un service de renseignement ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression admises par la CEDH.
Un hebdomadaire a publié un article rapportant des propos de l'ancien directeur des renseignements généraux, recueillis lors d'une interview, selon lesquels un magistrat, alors qu'il se trouvait détaché à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), avait participé à une opération visant à déstabiliser le président de la République alors en exercice, en lui attribuant faussement la détention d'un compte bancaire au Japon.
L’auteur des propos a poursuivi les journalistes responsables de la publication pour diffamation envers un fonctionnaire public et complicité.
Mais la cour d’appel de Douai l’a débouté et relaxé les prévenus en retenant leur bonne foi et en considérant que le passage incriminé évoquait un sujet d’intérêt général relatif à un ancien président de la République et au fonctionnement d'un service sensible qu'était la DGSE. En s'expliquant sur le contenu de notes manuscrites qu'il avait été amené à rédiger dans le cadre de ses fonctions de directeur central des renseignements généraux, notes reprenant des informations reçues à titre professionnel, dans la suite des articles qui avaient été déjà publiées sur ce sujet relativement au rôle qu’il avait pu jouer, les prévenus, qui ont retranscrit ses propos n'ont pas, selon les juges, dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression.
La partie civile se pourvoit alors en cassation et invoque en substance que les juges du fond ne pouvaient pas se contenter d'indiquer que le passage incriminé évoquait un sujet d'intérêt général relayé par d'autres journaux et un livre pour admettre le bénéfice de la bonne foi.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation rejette son pourvoi en estimant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Il résultait effectivement de ses constatations que le passage incriminé évoquait un sujet d'intérêt général relatif à l'action du président de la République et au fonctionnement (...)