Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Une société immobilière a été assignée par une association de défense des consommateurs aux fins de suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic qu'elle proposait aux syndicats de copropriétaires.
La cour d’appel de Grenoble a accueilli la demande de dommages-intérêts formée par la société au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée du jugement entrepris.
Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation censure la décision d’appel au motif que les faits, tels que dénoncés par la société, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. En effet, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 octobre 2014 (pourvoi n° 13-15.850 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101251), Union fédérale des consommateurs de l'Isère c/ Société Lescene immobilier - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2013 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2014, n° 39, 13 octobre, droit pénal et procédure pénale, p. 2242, “Atteinte à la réputation d’une société : exclusion de la responsabilité civile de droit commun” - www.dalloz.fr