La CEDH estime qu'une assignation pour des faits qualifiés à la fois d’insulte et de diffamation doit être annulée, car imprécise au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Une patiente a saisit les autorités ordinales d’une plainte contre son médecin, finalement restée sans suite, dont elle a publié l’essentiel sur un site Internet.
Le médecin et son cabinet étaient notamment traités de voleurs et accusés de pratiques commerciales malhonnêtes, de publicité mensongère et d’abus de confiance.
Ce médecin a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme soutenant que l’assignation introductive d’instance qu’il avait fait délivrer devant le juge civil a été annulée dans son intégralité, au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle qualifiait certains faits à la fois d’insulte et de diffamation.
Soulignant qu’en l’état de la jurisprudence au moment de la rédaction de cette assignation, il était fondé à penser qu’une éventuelle difficulté affectant une partie seulement des faits poursuivis ne justifierait pas l’annulation de l’assignation dans sa totalité, et dénonçant un formalisme excessif et une application rétroactive d’un revirement de jurisprudence, il se dit victime d’une violation de son droit à un tribunal.
Dans un arrêt du 2 mars 2017, la Cour européenne des droits de l'Homme constate, tout d'abord, qu’en imposant que "la citation précise et qualifie le fait incriminé", l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 vise à mettre le défendeur à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s’il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit de formuler une offre de preuve dans le délai légal de dix jours à compter de la citation.
Ce formalisme a pour but non seulement "de préserver les droits de la défense de l’auteur des propos incriminés, mais aussi de garantir le respect de sa liberté d’expression".
Selon la Cour, il s’agit là assurément de "buts légitimes au regard du droit d’accès à un tribunal" que garantit l’article 6 § 1.