Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le recours de Nicolas Dupont-Aignan tendant à ce qu’il soit enjoint à TF1 de lui permettre de participer au débat télévisé du 20 mars 2017.
Sur le fondement des lois du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a établi des recommandations pour l’élection présidentielle de 2017.
Celles-ci prévoient que le respect de l’équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes :
- celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ;
- celle allant de la publication de cette liste à la veille de l’ouverture de la campagne électorale, où l’exigence d’équité est renforcée.
L'un des candidats déclarés, Nicolas Dupont-Aignan, a demandé au CSA d’enjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat qu’elle organise le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats. En l’absence de réponse favorable du CSA, il a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’une demande ayant le même objet.
Dans son ordonnance rendue le 16 mars 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette son recours.
Constatant que selon la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, le débat du 20 mars 2017 se situe dans la première ou la seconde période déterminée par le CSA, le juge des référés examine les deux hypothèses.
Il relève que, compte tenu tant de la représentativité de M. Dupont-Aignan que de sa contribution au débat électoral, le temps de parole et d’antenne dont il a bénéficié depuis le début du mois de février 2017 ne traduit un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité au titre de la première période.
Il estime ensuite que le fait que M. Dupont-Aignan ne soit pas invité au débat prévu le 20 mars 2017 ne caractérise pas à lui seul une méconnaissance du principe d’équité. Prenant en compte, d’une part, la (...)