Trois plateformes de partage de vidéo ont été poursuivies par les producteurs d’un documentaire parce qu’elles permettaient le visionnage du documentaire en streaming. Dans un jugement du 13 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu la qualité d’hébergeur aux plateformes de partage de vidéos. Il examine leur responsabilité conformément à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, dite LCEN. Le tribunal apprécie in concreto si l’hébergeur a eu une connaissance effective du contenu litigieux mis en ligne, conformément aux dispositions de l’article 6-I.5 de la LCEN, portant sur la notification du contenu litigieux. Il constate que les plateformes de partage de vidéos ont pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter toute mise en ligne de contenus litigieux, et qu’elles ont retiré les contenus signalés dans des délais raisonnables. Le tribunal relève ainsi que les plateformes de partage de vidéos ont respecté leurs obligations d’hébergeur "sans commettre de faute intentionnelle et persistante visant à faciliter la commission d’infraction aux droits de la propriété intellectuelle".
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Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 13 mai 2009, Temps Noir et autres c/ Youtube et autres - cliquer ici
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN - cliquer ici
Sources
Légipresse, 2009, n° 263, juillet-août, Actualité, § 263-20, p. 112
Mots-clés
Droit de la propriété intellectuelle - Droits d'auteur - Hébergeur - Plateforme de partage vidéo - Droit de l'Internet - Streaming - Obligation de l'hébergeur - Absence de faute intentionnelle et persistante - Retrait des contenus litigieux - Notification du contenu litigieux - LCEN
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