En janvier 2002, deux sociétés ont constaté que les bandes dessinées dont elles étaient éditrices étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur un site internet. La cour d'appel de Paris a condamné le fournisseur de pages personnelles qui hébergeait ce site en contrefaçon. Les juges du fond ont relevé que ce dernier "a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion". La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, rejette le pourvoi, énonçant "que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2010 (pourvoi n° 06-18.855) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 7 juin 2006 - Cliquer ici
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), article 43-8 - Cliquer ici
Sources
Legalis, 2010/01/20 - www.legalis.net
Compléments
Edition spécialisée :
"Le statut d'hébergeur du Web 2.0 remis en cause" - 01net, 2010/02/02 - Cliquer ici
"Big Bang sur le web 2.0 : la Cour de cassation remet les pendules à l'heure !" - Cliquer ici
Mots-clés
06-18855 - Droit de l'internet - Statut d'hébergeur - Contrefaçon - Droit d’auteur - Publicité - Espace publicitaire - Stockage - Editeur - Fournisseur de pages personnelles - Loi Léotard
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