Est condamné le demandeur qui a fait le choix de n’assigner que l’hébergeur du blog, alors que l’éditeur était identifiable. Une centaine d’artistes plasticiens se sont constitués en collectif "Les peintres en colère" et ont déposé plainte contre une société qui leur promettait d’obtenir, moyennant finances, de prestigieux lieux d’exposition. Une information judiciaire a été ouverte des chefs d’escroquerie notamment. Les deux responsables de la société ont été placés en détention provisoire et une autre sous contrôle judiciaire.
L’un des artistes ayant relaté l’affaire sur son blog, l’un des représentants de la société a dénoncé le caractère illicite des textes diffusés sur le blog auprès de son hébergeur, qui n'a pas supprimé les articles litigieux.
Par une ordonnance de référé en date du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris lui donne raison au motif que l’information en cause doit être manifestement illicite. Il ajoute que "la seule référence à une mise en examen n’est pas, en tant que telle, contraire à la présomption d’innocence, laquelle n’interdit nullement d’évoquer des affaires judiciaires en cours mais a pour seul objet de prévenir toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquis la culpabilité de qui n’est pas encore jugé, et que le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite - et moins encore manifestement illicite - ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi".
Par ailleurs, le TGI reproche au plaignant, qui a fait le choix de n’assigner que l’hébergeur, alors que l’éditeur du blog contesté était identifiable, de n’avoir entrepris "aucune action, telle que la saisine du juge des requêtes, aux fins de disposer des éléments d’identification du responsable de ce blog, lequel au demeurant ne se dissimulait nullement, ses prénom et nom étant indexés dans l’adresse de son site".
© LegalNews 2017
L’un des artistes ayant relaté l’affaire sur son blog, l’un des représentants de la société a dénoncé le caractère illicite des textes diffusés sur le blog auprès de son hébergeur, qui n'a pas supprimé les articles litigieux.
Par une ordonnance de référé en date du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris lui donne raison au motif que l’information en cause doit être manifestement illicite. Il ajoute que "la seule référence à une mise en examen n’est pas, en tant que telle, contraire à la présomption d’innocence, laquelle n’interdit nullement d’évoquer des affaires judiciaires en cours mais a pour seul objet de prévenir toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquis la culpabilité de qui n’est pas encore jugé, et que le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite - et moins encore manifestement illicite - ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi".
Par ailleurs, le TGI reproche au plaignant, qui a fait le choix de n’assigner que l’hébergeur, alors que l’éditeur du blog contesté était identifiable, de n’avoir entrepris "aucune action, telle que la saisine du juge des requêtes, aux fins de disposer des éléments d’identification du responsable de ce blog, lequel au demeurant ne se dissimulait nullement, ses prénom et nom étant indexés dans l’adresse de son site".
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Références
- Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de référé 20 octobre 2010 - Cliquer iciSources
Legalis, 28 octobre 2010, "Un demandeur condamné pour avoir assigné l’hébergeur sans rechercher l’éditeur" - Cliquer iciMots-clés
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