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Intérêt à agir et diffamation contre un site provisoirement désactivé

Appréciation de l'intérêt à agir du demandeur en référé contre un site provisoirement désactivé et actes diffamatoires commis sur ce site.

Madame M. a créé un site Internet exploité à l’adresse traficsinfluencesinjusticedouai.com. Cette tribune lui sert de support pour dénoncer ce qu’elle prétend être des trafics d'influence exercés par des personnes identifiées. L’une d'entre elles, la société N., a mis en demeure l’éditrice du site litigieux afin de la convaincre d’en cesser la diffusion puis a assigné, en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Douai, à la fois l’éditrice du site Internet et son hébergeur. Celui-ci dernier a immédiatement désactivé le site Internet de façon conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir.

Le président du Tribunal de Grande Instance de Douai, dans une ordonnance de référé du 2 novembre 2009, a condamné Madame M. à cesser la diffusion des publications litigieuses et donné acte à l’hébergeur de ce qu'il avait procédé, de sa propre initiative, à la désactivation du site. Celle-ci a alors fait appel de cette décision. Elle invoquait que, le site Internet ayant été désactivé par l’hébergeur dès réception de l’assignation, le juge de première instance ne pouvait que constater la cessation du trouble et qu’en conséquence, la société N. devait être déclarée irrecevable, faute d'intérêt actuel à agir. Madame M. indiquait également éditer ce site Internet en toute bonne foi et dans les limites de la liberté d’expression.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, dans un arrêt du 12 mai 2010. Elle a considéré que l’inaccessibilité du site Internet litigieux ne faisait pas disparaître l’intérêt à agir en référé du demandeur aux motifs que la désactivation du site n’est pas le fait de son éditrice mais celui de l’hébergeur et que "l'interruption de cette publication" n'était pas définitive. En ce qui concerne la diffamation, les juges du fond estiment, à la lecture des textes publiés sur le site, que les conditions du délit sont remplies. Ainsi, la cour d'appel relève que les propos tenus, "ayant pour objet de dénoncer de prétendus trafics d'influences, s'apparentent à des imputations de faits précis de nature à porter (...)

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